Votre testament est-il complet?

Publié le 15/07/2014 à 16:15

Votre testament est-il complet?

Publié le 15/07/2014 à 16:15

Par Institut de planification financière

Au Québec, nous avons la pleine liberté de tester, c’est-à-dire que nous pouvons léguer nos biens à qui bon nous semble, dans la mesure où nous prenons le temps de rédiger un testament ou de prévoir une donation « à cause de mort » dans notre contrat de mariage. Par contre, lorsqu’une personne domiciliée au Québec décède sans testament ou contrat de mariage comportant une clause testamentaire (décès ab intestat), ses biens sont dévolus aux personnes prévues par le Code civil du Québec1. Étant donné que le conjoint de fait ne fait jamais partie de ces personnes, un testament est nécessaire lorsqu’une personne désire que certains de ses biens soient dévolus à son conjoint de fait advenant son décès.

Au Québec, un testament doit respecter l’une ou l’autre des formes suivantes :

Testament olographe

Testament entièrement écrit de la main du testateur et signé par lui.

Testament devant témoins

Écrit par le testateur ou par un tiers et reconnu par le testateur comme sien, en présence de deux témoins qui signent également le testament. Lorsqu’un tel testament est écrit par un tiers ou par un moyen technique, le testateur et les témoins doivent parapher ou signer chaque page qui ne contient pas leur signature. Notez que les témoins ne doivent avoir aucun intérêt dans le testament, puisqu’un legs fait à un témoin au testament est sans effet.

Testament notarié

Rédigé et reçu en minute par un notaire, signé par le testateur en présence d’un ou deux témoins.

 

Les deux premières formes de testament ne nécessitent pas l’assistance d’un juriste, mais s’aventurer seul dans la rédaction de son testament entraîne souvent des omissions qui peuvent causer des casse-tête au liquidateur et aux héritiers. En voici quelques exemples :

Legs universel résiduaire

Il est fréquent qu’une personne énumère ses biens et indique à qui elle lègue chacun d’entre eux (legs à titre particulier), mais qu’elle n’indique pas à qui seront légués les autres biens, c’est-à-dire le résidu de ses biens (legs universel ou à titre universel). En l’absence d’un legs universel ou à titre universel, les biens non légués sont dévolus selon les règles de la dévolution légale prévues par le C.c.Q., comme si la personne décédée n’avait pas rédigé de testament. Le legs universel résiduaire est essentiel et pas seulement pour pallier les oublis du testateur. En effet, non seulement la composition du patrimoine risque de changer entre la rédaction du testament et le décès, mais les légataires particuliers peuvent mourir avant le testateur ou refuser leur legs.

 

Clause de « biens propres »

Le patrimoine familial et le régime matrimonial de la société d’acquêts prévoient que les biens reçus par un des conjoints par succession ou donation sont exclus d’un éventuel partage advenant la dissolution de l’union. Par contre, pour que les fruits et revenus générés par le bien légué soient exclus d’un partage éventuel de la société d’acquêts, le testateur doit l’avoir expressément stipulé dans son testament.

 

Nomination de remplaçants

Les personnes prévoyantes qui rédigent leur testament semblent parfois plus conscientes de leur propre mortalité que de celle des autres. En effet, plusieurs rédigent un testament qui prévoit clairement la nomination d’un liquidateur et des personnes qui hériteront de leurs biens. Par contre, elles omettent d’indiquer ce qui devrait se produire si le liquidateur choisi ne pouvait ou ne voulait pas assumer cette tâche, ou si un ou plusieurs de ses légataires décédait avant elles. En l’absence de clauses claires prévoyant des remplaçants, l’amalgame des dispositions du C.c.Q. et de celles du testament peut donner lieu à des résultats qui ne respectent pas les volontés du testateur.

 

Voici un petit exemple visant à démontrer l’incertitude du résultat en l’absence de volontés claires quant aux légataires remplaçants :

 

Situation 1

Moi, Jacques, désire que mes biens soient dévolus de la façon suivante à mon décès :

Je lègue le tableau A à mon ami et beau-frère Philippe et le tableau B à ma sœur Marie.

Je lègue le résidu de mes biens à mon épouse Jocelyne.

 

Au moment du décès de Jacques, Philippe est décédé. Le legs à titre particulier du tableau A est sans effet, le tableau A fait donc partie du résidu des biens et est dévolu à Jocelyne.

 

Situation 2

Moi, Jacques, désire que mes biens soient dévolus de la façon suivante à mon décès :

Je lègue ma collection de tableaux (composée du tableau A et du tableau B) à mon ami et beau‑frère Philippe et à ma sœur Marie.

Je lègue le résidu de mes biens à mon épouse Jocelyne.

 

Au moment du décès de Jacques, Philippe est décédé. Le legs à titre particulier de la collection de tableaux étant fait conjointement à deux personnes, la totalité de la collection est dévolue à Marie, colégataire particulier.

 

Le testament notarié offre l'avantage d’être rédigé par un spécialiste, ce qui réduit énormément le risque de mauvaises surprises lors du règlement de la succession du testateur. Par contre, même rédigé par un notaire, un testament signé il y a longtemps mériterait de faire l’objet d’une révision. Les lois évoluent, la nature des actifs change, ainsi que les besoins des survivants.

Vous avez besoin d’un coup de main pour vous y retrouver? Le planificateur financier peut vous aider à y voir clair. Évaluer votre situation financière de façon objective, c’est son métier!

 

1     L.Q. 1991, c. 64 [ci-après C.c.Q.]

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