Cette loi aura un impact sur les revenus de bien des futurs retraités

Publié le 03/11/2016 à 15:25, mis à jour le 05/11/2016 à 12:51

Cette loi aura un impact sur les revenus de bien des futurs retraités

Publié le 03/11/2016 à 15:25, mis à jour le 05/11/2016 à 12:51

Par Institut de planification financière

L’encadrement légal des régimes de retraite québécois était déjà très complexe. Et au cours des dernières années, Québec a adopté quelques lois qui ne sont pas venues simplifier la situation… Et qui peuvent avoir un impact considérable sur les futurs revenus de retraite de certains travailleurs.

Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut d’abord comprendre comment les régimes de retraite des salariés québécois étaient encadrés avant l’adoption des nouvelles lois.

Pour la majorité des salariés québécois, trois types de loi encadraient l’administration des régimes de retraite :

• Les régimes enregistrés au Québec : Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR)

• Les régimes enregistrés au fédéral : Loi de 1985 sur les normes de prestations de pensions (LNPP)

• Les régimes des employés du gouvernement :

o Québec : Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement ou des organismes publics (RREGOP)

o Fédéral : Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP)

 

Multiplication des règles

Les régimes enregistrés au Québec, le premier élément de la liste ci-dessus, font face à des réalités très différentes les uns des autres. Pour cette raison, on a modifié plusieurs règles dans trois nouvelles lois : 

• Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (Loi 15); adoptée le 4 décembre 2014, cette loi s’applique aux régimes de retraite municipaux

• Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées (Loi 29), adoptée le 26 novembre 2015, elle touche aux régimes privés et parapublics

• Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire et modifiant diverses dispositions législatives (Loi 13), qui a été adoptée le 8 juin 2016 et qui se rapporte aux régimes universitaires

Beaucoup d’encre a déjà coulé au sujet de la première, la Loi 15 (qui touche aux régimes municipaux). Quant à la Loi 13 pour les régimes du monde universitaire, elle couvre un nombre de participants plus petit (47 000 selon le rapport D’Amours).

Voyons alors les principaux impacts de la Loi 29 sur les participants des régimes de retraite des domaines privés et parapublics. On pense ici, entre autres, aux employés des CPE, de Desjardins ou encore d’Hydro-Québec.

Impacts de la loi 29 pour les participants

La Loi 29 apporte plusieurs modifications au niveau du financement des régimes de retraite à prestations déterminées, mais on notera principalement deux impacts pour les participants. Ces impacts touchent surtout les participants en rentes différées (ceux qui ont cessé leur participation au régime de retraite avant de prendre leur retraite) :

• Prestation additionnelle : Un participant en rente différée voyait auparavant une portion de sa rente partiellement indexée de façon automatique entre le moment de la cessation de participation et l’âge de 55 ans. La Loi 29 n'abolit pas automatiquement la prestation additionnelle, mais les régimes de retraite n’ont plus l’obligation de l'offrir. Donc, les participants y ont toujours droit, à moins que leur régime de retraite ne soit modifié. Et plusieurs régimes ont effectivement été modifiés afin de retirer cette prestation additionnelle.

• Transfert des droits acquis : Sauf dans le cas de transfert forcé, la valeur de transfert d’un régime de retraite à prestations déterminées vers un véhicule individuel (CRI ou FRV) ne sera acquittée qu’en proportion du taux de solvabilité, et il n’y aura pas de solde résiduel à capitaliser (donc pas de paiement de reliquat dans les cinq années suivantes) à moins que le texte du régime ne prévoie l’acquittement complet. 

Ainsi, imaginons qu’un particulier quitte son emploi et cesse sa participation à un régime de retraite. Il a droit, dans notre exemple, à une rente différée à 65 ans de 20 000 $ par année ou à un transfert de la valeur actuarielle de cette rente. Cette valeur est établie à 300 000 $, mais le régime n’est solvable qu’à 80 %. À moins que le texte du régime ne le prévoie, seule une valeur de 240 000 $ (soit 80 % de 300 000 $) pourra être transférée (sans paiement subséquent dans les 5 années suivantes). Si la rente différée est choisie, la pleine rente sera versée.

Ces modifications ne touchent ni les régimes enregistrés au fédéral ni les régimes des employés du gouvernement du Québec (le RREGOP par exemple). Pour ces derniers, on a annoncé plusieurs modifications qui entreront en vigueur au cours des prochaines années.

 

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