La bigamie... fiscale

Publié le 16/03/2011 à 15:12, mis à jour le 25/04/2011 à 14:09

La bigamie... fiscale

Publié le 16/03/2011 à 15:12, mis à jour le 25/04/2011 à 14:09

Par Léonie Laflamme Savoie

Bien que la bigamie soit interdite au Canada, elle y est reconnue par les différentes lois fiscales.

Avec le vieillissement de la population, les autorités fiscales croient que ce phénomène deviendra de plus en plus fréquent et compliquera énormément le règlement des successions. En effet, ce n'est pas parce que deux personnes ne sont pas mariées qu'elles ne se qualifient pas en tant que conjoints de fait selon la loi de l'impôt.

« C'est très simple, pensez à un homme qui est marié avec une femme atteinte de l'Alzheimer, explique Annie Boivin, fiscaliste et directrice, planification patrimoniale et successorale chez Richardson GMP. Il ne voudra pas divorcer nécessairement, mais refera sa vie avec une conjointe qui pourrait finir par se qualifier comme conjointe de fait ».

Loin d'être une stratégie avancée de fragmentation du revenu, la bigamie fiscale est souvent le résultat d'accidents de parcours. Il ne faut d'ailleurs pas confondre bigamie avec polygamie, avertit Caroline Marion, fiscaliste et conseillère, Stratégies et planification financière, Gestion de patrimoine, Banque Nationale Groupe financier : « Seule la bigamie est possible aux yeux de l'impôt. »

La définition de conjoint de fait diffère selon la loi concernée. Le fisc québécois reconnaît deux personnes cohabitant ensemble depuis au moins 12 mois comme des conjoints de fait. Si un enfant est né de l'union, la règle des douze mois ne s'applique pas et le couple est reconnu s'il vit sous le même toit.

« Toutefois, à la Régie des rentes du Québec (RRQ), un couple doit vivre à la même adresse depuis au moins trois ans, ou 12 mois si un enfant a été conçu ou adopté, pour être considéré comme des conjoints de fait, rappelle Caroline Marion. Deux lois, imposées par un même gouvernement, peuvent avoir des définitions différentes selon leur but. »

Les conséquences d'une bigamie fiscale sont différentes selon le produit d'épargne concerné. Si le client a légué, dans un testament valide, la moitié de son REER à son épouse et l'autre à sa conjointe de fait, il y aura un double roulement. Le testament est très important, particulièrement pour la conjointe de fait.

« Au Québec, la conjointe de fait n'hérite pas lorsqu'il y a décès sans testament, rappelle Caroline Marion. C'est le conjoint marié qui hérite de la succession lors d'un décès sans testament. »

Lorsqu'on parle de CELI, les choses sont un peu différentes. En effet, lorsqu'on lègue un CELI, pour qu'il y ait un roulement, il ne doit y avoir qu'une seule personne qui hérite du compte. « S'il y a deux conjoints qui héritent du CELI par testament, les sommes seront remises sans qu'il n'y ait de roulement », souligne Caroline Marion.

L'Agence du Revenu du Canada a toutefois demandé qu'on lui expose les cas de bigamie lorsqu'un CELI est légué à deux conjoints : « Le ministère jugera au cas par cas, indique Annie Boivin. Si 5000$ ou 10 000$ peuvent actuellement sembler dérisoires, il faut faire attention parce que petit CELI deviendra grand! »

Les clients qui sont les conjoints de fait doivent être aussi conscients du fait qu'ils ne recevront peut-être pas autant d'argent qu'ils le prévoyaient initialement. La succession devra premièrement payer les dettes du défunt, puis s'acquitter de ses dettes matrimoniales avant de pouvoir redistribuer les sommes incluses dans le testament.

« Si on a besoin d'utiliser le REER pour payer une partie des dettes, matrimoniales ou non, la somme que recevra le conjoint de fait pourrait être moins importante que prévu », conclut Caroline Marion.

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