Des pompiers qui veulent votre bien: des moyens de pression vus sous l’angle du droit criminel

Publié le 02/10/2014 à 16:49

Des pompiers qui veulent votre bien: des moyens de pression vus sous l’angle du droit criminel

Publié le 02/10/2014 à 16:49

BLOGUE. Dans une décision récente, la Commission des relations du travail (CRT) a déclaré que les pompiers de la Ville de Montréal avaient eu recours à des moyens de pressions illégaux en haussant volontairement le temps de réponse aux appels d’urgence dans le contexte du conflit sur les régimes de retraite.

La Ville a ainsi réussi à démontrer que le temps moyen d’intervention, oscillant habituellement autour de 4 minutes 30 secondes, avait augmenté de 29 à 40 secondes en moyenne.

Les pompiers ont rétorqué qu’ils avaient pris individuellement conscience de l’importance de suivre les règles de sécurité à la caserne ou dans les véhicules.

L’Association des pompiers de Montréal (ADPM) a porté cette décision en révision judiciaire.

Je pose alors la question suivante : si l’on pouvait démontrer hors de tout doute raisonnable 1) que la hausse du temps d’intervention constitue un moyen de pression et 2) qu’un décès ou des lésions corporelles en ont résulté, les pompiers responsables, leur syndicat et les dirigeants de ce dernier pourraient-ils être poursuivis au criminel? 

Je ne suis ni criminaliste ni procureur de la Couronne, mais, à première vue, je dirais que oui.

Les pompiers, premiers répondants

Depuis 2009, les pompiers de la Ville peuvent exercer sur une base volontaire le rôle de premier répondant.

Formés à cette fin par des instructeurs certifiés d’Urgences-santé, ils interviennent uniquement si une urgence vitale le nécessite (urgence médicale de priorité 1).

En attendant l’arrivée des techniciens ambulanciers, ils prodiguent alors des soins, lesquels peuvent inclure la réanimation cardiorespiratoire et la défibrillation cardiaque.

Dans un tel contexte, on peut raisonnablement affirmer que les pompiers se sont engagés à porter secours à des personnes dont la vie est en danger. Or, aux termes du Code criminel (C.Cr.), cet engagement devient dès lors un devoir (art. 217).

Si, dans le cours de l’exécution de ce devoir, ils font preuve d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui, les dispositions relatives à la négligence criminelle pourraient trouver application.

À cet égard, en matière d’intervention d’urgence, chaque minute est susceptible de compter, comme le souligne d’ailleurs une page d’un site Internet de la Ville de Montréal portant sur le rôle des pompiers dans la «chaîne de survie».

De plus, un chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal, appelé à témoigner devant la CRT, a affirmé que le risque dembrasement d’un immeuble (c’est-à-dire lorsqu’il devient improbable de sauver des vies ou des biens) survient environ quatre minutes seulement après le début d’un incendie.

Dans un tel contexte, et en tenant compte du temps de réponse habituel aux appels d’urgence (4 minutes 30 secondes), il est difficile de croire que les pompiers fautifs ignoraient le danger qu’ils faisaient courir à la population en ralentissant la vitesse d’intervention de 30 ou 40 secondes en moyenne.

Cela ne signifie pas qu’ils seraient dépourvus de moyens de défense (sans parler des difficultés de preuve auxquelles ferait face la poursuite).

Par exemple, leur défense fondée sur des motifs de sécurité, qui n’a pas été retenue par la CRT, pourrait très bien suffire à l’occasion d’un procès criminel.

À ce sujet, je me permets cependant d’ajouter que, aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (art. 13), un travailleur ne peut refuser d’exécuter une tâche qui l’expose à un danger si son refus met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne.

L’ADPM et ses hauts dirigeants

Depuis des modifications apportées au Code criminel en 2004, il est maintenant moins difficile d’établir la culpabilité criminelle d’une personne morale (ou d’une «organisation»).

Si, à l’origine, ces modifications (art. 22.1, 22.2 et 217.1) visaient à répondre à des impératifs en matière de santé et de sécurité du travail, elles semblent néanmoins pouvoir servir à faire condamner une organisation pour des infractions, dont la négligence criminelle, commises à l’égard de tiers.

De façon plus pertinente relativement à la présente affaire, le terme «organisation» inclut expressément toute personne morale, société et syndicat professionnel, notamment.

De plus, les «agents» pouvant induire une organisation à participer à la perpétration d’une infraction ne sont plus limités aux cadres supérieurs, mais il peut s’agir dorénavant de tout employé ou membre.

Quant aux cadres supérieurs, ils sont assujettis à des obligations en matière de prévention des infractions commises par leurs agents.

D’ailleurs, on peut même se demander si une inaction de la part des dirigeants de l’ADPM pourrait engager leur propre responsabilité criminelle aux termes de l’article 217.1 C.Cr., lequel prévoit qu’il «incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail […] ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il en résulte des blessures corporelles pour autrui».

À ce sujet, la preuve statistique compilée par la Ville de Montréal quant à l’augmentation du temps de réponse depuis le début du conflit semble convaincante.

De plus, le moyen de pression que la Ville reproche aux pompiers, s’il est avéré, met objectivement en danger la vie d’autrui.

Dans un tel contexte, et même si la décision de la CRT n’était pas immédiatement exécutoire, l’ADPM et ses hauts dirigeants devraient, pour leur propre bien (et celui de la population), se conformer aux ordres qui leur ont été donnés par ce tribunal, soit de «prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous ses membres répondent de façon normale et habituelle aux appels d’urgence».

Cela vaut également pour les pompiers eux-mêmes, qui ont reçu l’ordre «de répondre de façon normale et habituelle aux appels d’urgence».

Références

Montréal (Ville de) et Association des pompiers de Montréal inc. (C.R.T., 2014-09-14), 2014 QCCRT 0510, SOQUIJ AZ-51109525. Requête en révision judiciaire,  2014-09-19 (C.S.), 500-17-084353-146.

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