Attention associés: la discrimination et l'âge de la retraite

Publié le 02/07/2014 à 09:31

Attention associés: la discrimination et l'âge de la retraite

Publié le 02/07/2014 à 09:31

Tout récemment, la Cour suprême du Canada a tranché dans un litige portant sur une clause dans un contrat de société d’un cabinet d’avocats comportant une disposition relative au départ à la retraite à l’âge de 65 ans.

Principe général de la décision

Selon la plus haute Cour du pays, lorsqu’un associé participant (equity partner) au sein d’une société d’un bureau quelconque, qui possèdent une part des capitaux propres de ladite société, et signe dans le contrat de la société (partnership agreement) qui inclus une disposition obligeant les associés de cette catégorie à ce retirer et à se départir de leur participation financière à la fin de l’année à laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans, cet associé est tenu de respecter la clause. Il n’y a pas dans cette situation une discrimination en matière d’emploi fondée sur l’âge et ceci ne contrevient pas aux codes des droits de la personne si certains critères de gestion, de dépendance et de subordination sont respectés.

La relation d’emploi

Lorsque nous devons tenir compte d’une question portant sur la relation d’emploi, il est nécessaire d’examiner deux éléments de la relation de travail : premièrement, le contrôle exercé par un employeur à l’égard des contions de travail et la rémunération et deuxièmement, la dépendance correspondante du travailleur. Ce qu’il est important de bien évaluer dans une relation de travail est le degré de responsabilité de fixer les conditions de travail incluant les avantages pécuniaires et le pouvoir de l’employé d’influencer ce degré de responsabilité.

Plus qu’un gestionnaire ou employeur exerce un contrôle sur les conditions de travail d’un employé, plus on accroît la dépendance de cet employé et par conséquent, sa vulnérabilité professionnelle sur les plans économique, social et psychologique. Il faut regarder plus loin que les directives de l’employeur et constater si l’individu peut influencer la relation de façon sérieuse sa vie professionnelle. En somme, ce qui est crucial est le degré de contrôle et la mesure dans laquelle le travailleur est assujetti et subordonné au pouvoir décisionnel de quelqu’un d’autre à l’égard des conditions de travail et de la rémunération.

Il faut chercher les notions de contrôle et de dépendance et le droit de participer à la gestion de la société.

Les éléments du litige

Les critères du litige en question qui ont permis à la Cour suprême de prendre sa décision sont :

. Le droit de l’associé participant de voter à l’élection des membres du conseil d’administration du cabinet d’avocats et de se présenter à cette élection;

. L’obligation faite aux autres associés de lui rendre des comptes;

. Le droit de ne pas faire l’objet de mesures disciplinaires ou d’être renvoyé;

. Le droit à sa part des capitaux propres de la société à son départ de celle-ci;

. La protection contre l’exclusion de la société autrement qu’en vertu d’une résolution extraordinaire adoptée à une réunion de l’ensemble des associés participants et d’une résolution régionale de sa région.

Comme l’individu a un intérêt financier dans le cabinet d’avocats, qu’il participe aux bénéfices et pertes ainsi que de son droit de prendre part à la gestion, l’associé participant fait partie du groupe d’individus qui contrôlait la société et il n’était pas vulnérable à l’exercice de contrôle des autres collègues du bureau. Ainsi, il n’était structurellement ou concrètement dans une relation de subordination par rapport aux autres associés participants ou même de dépendance.

En conclusion

Au départ, il ne faut pas conclure automatiquement qu’un associé participant n’est pas soumis au code des droits de la personne. Il s’agit d’une interprétation contextuelle comme le degré d’autonomie et de dépendance.

Les éléments cruciaux qui vont déterminer la situation sont sans être exclusifs :

. Le degré de contrôle du travailleur sur les aspects professionnels de sa relation de travail;

. Le degré de dépendance par rapport aux autres travailleurs incluant la direction;

. Le degré de subordination par rapport aux autres associés et le degré d’influence sur sa relation professionnelle;

. Le contrôle de moyens financiers au sein de la société

Ainsi, il n’existe pas nécessairement de la discrimination lorsqu’il y a une disposition obligeant les associés de cette catégorie à se retirer et à se départir de leur participation financière à la fin de l’année à laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans. S’il n’y a pas discrimination, cet associé participant est tenu de respecter la clause.

À propos de ce blogue

Gilles LeVasseur est professeur de gestion et de droit à l’Université d’Ottawa depuis plus de 25 ans. De plus, il a enseigné dans sept autres universités canadiennes et à l’étranger (Chine et France). Ces cours sont rattachés au monde des affaires incluant les aspects juridiques, l’économie et la gestion des entreprises. Il est gradué de sept universités (Canada et Europe) et possède 12 titres professionnels en gestion, droit, santé, finance et gouvernance des entreprises incluant 5 Fellowships. Ayant publié 10 ouvrages et écrivant régulièrement dans les médias canadiens, Monsieur LeVasseur est conférencier pour plusieurs associations et entreprises à travers le Canada. Il a reçu plusieurs prix prestigieux dont tout récemment le Golden Jubilee Award de l’Institut canadien des conseillers en management certifiés et les deux médailles du jubilé de Sa Majesté (50e et 60e). Au cours de sa carrière, il a présidé plusieurs associations nationales et provinciales dont entre autre dans les domaines de la gouvernance, la gestoin et les coopératives.