Savoir, c'est capital!

Publié le 10/10/2011 à 15:33, mis à jour le 10/10/2011 à 18:25

Savoir, c'est capital!

Publié le 10/10/2011 à 15:33, mis à jour le 10/10/2011 à 18:25

BLOGUE – J’ai effleuré le sujet lors de mon dernier billet, m’apercevant ainsi que le capital-actions devait inévitablement être au coeur de mon blogue cette semaine.

L’expression « le capital-actions » d’une société désigne l’ensemble des catégories d’actions qui le compose. Il peut donc y avoir une seule catégorie, comme il peut y en avoir 3, ou 9, ou 17, ou 25.

Bref, tout est possible.

Habituellement, les caractéristiques spécifiques de chacune des catégories d’actions sont déterminées au moment du dépôt des documents d’incorporation au Registraire des entreprises du Québec (REQ).

Je dis habituellement, car il est possible en tout temps de faire des modifications, mais des frais s’appliqueront.

Si aucune annexe n’est déposée avec les documents d’incorporation, par défaut le capital-actions sera composé d’un nombre illimité d’action ordinaire sans valeur nominale (article 43, alinéa 2 de la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ)).

Ces actions sont souvent désignées comme étant des actions de catégorie « A ».

Ainsi, le capital-actions d’une société peut être composé de plusieurs catégories d’actions, chacune disposant de différents droits.

Par contre, les trois droits suivants doivent absolument se retrouver dans une ou l’autre des catégories, mais pas obligatoirement tous dans la même catégorie (article 47 de la LSAQ) :

 

  1. 1. le droit de vote;
  2. 2. le droit aux dividendes et;
  3. 3. le droit au reliquat des biens de la société en cas de dissolution.

 

S’il n’y a qu’une seule catégorie dans le capital-actions d’une société, ces trois droits se retrouvent nécessairement tous dans cette catégorie.

Si la société est constituée de plusieurs catégories d’actions, certains détendeurs d’actions pourraient, par exemple, ne pas détenir d’actions avec droit de vote et avoir seulement droit à un dividende.

Lorsque le capital-actions de la société a plusieurs catégories d’action, le plus souvent  les actions de catégorie « A » comporte les trois droits. Ces actions sont généralement détenues par les vrais propriétaires de la société, puisqu’elles leur donnent le droit, entre autres choses importantes, d’élire le conseil d’administration.

La LSAQ ne prévoit pas ce que les autres catégories d’actions doivent contenir, donc, tout est possible.

Idéalement, une catégorie destinée à des investisseurs potentiels - donc sans droit de vote, mais avec un dividende privilégié – devrait être prévue dans le capital-actions.

Aussi, une catégorie d’actions surnommée « de roulement » peut s’avérer très utile si un actionnaire souhaite transférer à la société des actifs importants, tel qu’un achalandage.

Peu importe la catégorie, les actions sont émises par le conseil d’administration, aux personnes (physiques ou morale) qui auront souscrit à un nombre d’actions déterminé (article 52 de la LSAQ).

Par exemple, quatre associés à parts égales dans une entreprise pourraient souscrire chacun à 25 actions de catégorie « A », pour un total de 100.

Si l’un d’entre eux apportent plusieurs contrats afin qu’ils soient maintenant exécutés dans le cadre des affaires de cette nouvelle société, des actions de roulement pourraient lui être émises en échange.

Les actionnaires peuvent payer leurs actions de trois façons : en argent, en biens ou en services (article 54 LSAQ), selon ce qui sera déterminé par le conseil d’administration.

Plusieurs autres droits peuvent se retrouver rattachés aux différentes catégories d’actions, tel qu’un droit de préemption (le droit de premier achat d’une nouvelle émission d’actions de cette catégorie), le droit de veto sur certaines décisions, le droit d’échange contre des actions d’une autre catégorie, le droit de rachat, etc.

Petite nouveauté de la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec dont j’ai brièvement parlé dans mon dernier billet : la possibilité d’émettre des actions sans certificat à l’appui (article 61).

Dans un tel cas, la seule mention dans le registre des valeurs mobilières ferait office de preuve de la détention des actions.

La société doit cependant remettre un avis à l’actionnaire, mentionnant l’émission d’actions en sa faveur (article 63 in fine). Ce qui peut vraisemblablement revenir au même que de remettre un certificat.

Peu importe la décision que vous prenez concernant votre capital-actions, l’important est de savoir où vous vous en allez!

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Le droit est partout et se mêle de tout. Il régule nos vies et nos entreprises. S’il est mal compris ou négligé, il peut même aller jusqu’à nous nuire. Cette chronique, tenue par Me Catherine Morissette, avocate en droit des affaires chez Lévesque Lavoie, avocats, démystifie les différents aspects juridiques et d’actualité qui touchent le monde des affaires, afin de vous les rendre accessibles.

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