Premiers arrivés, premiers servis?

Publié le 14/11/2011 à 15:59, mis à jour le 18/11/2011 à 13:59

Premiers arrivés, premiers servis?

Publié le 14/11/2011 à 15:59, mis à jour le 18/11/2011 à 13:59

BLOGUE – Dans le cours des activités d’une entreprise, il peut arriver qu’une nouvelle émission d’actions soit nécessaire, souvent dans le but d’apporter une entrée d’argent sous forme de liquidité à la société. Quand cela se produit, à qui vont ces nouvelles actions? Au premier qui lève la main?

Tel que vous l’avez appris dans un billet précédent (Qui est le vrai boss?), c’est le conseil d’administration qui a le pouvoir exclusif d’émettre des actions. C’est donc le conseil d’administration qui décide en faveur de qui sont émises les nouvelles actions.

Si vous avez lu le texte de la semaine dernière, Les minoritaires visibles, vous avez probablement retenu qu’un actionnaire qui détient la majorité des actions a normalement la possibilité de nommer la majorité des membres siégeant au conseil d’administration.

Également, deux actionnaires qui ensemble détiennent la majorité des actions contrôlent donc en quelque sorte le conseil d’administration.

Si vous me suivez bien, un ou des actionnaires majoritaires pourraient potentiellement user de cette majorité pour renforcer leur position au sein de la société et diluer l’importance des autres actionnaires, qui eux sont minoritaires.

De quelles façons peut-on empêcher que ce genre de situation n’arrive? En insérant une clause de droit de préemption (aussi appelée droit de préférence) dans la convention entre actionnaires.

Ce type de clause prévoit spécifiquement qu’en cas d’émission de nouvelles actions, la répartition devra se faire entre les actionnaires proportionnellement à leur détention actuelle d’actions.

Je vous donne un exemple : supposons qu’une société est possédée par quatre actionnaires, dont deux d’entre eux ont chacun 30% des actions émises et que les deux autres actionnaires ont chacun 20%.

Si le conseil d’administration décide d’émettre 100 nouvelles actions et que la convention entre actionnaires continent un droit de préemption, il n’aura pas le choix de les répartir de la façon suivante : 30 actions à chacun des deux premiers actionnaires et 20 actions à chacun des deux autres.

Évidemment, j’ai utilisé des chiffres ronds pour faciliter la compréhension. Si la distribution des nouvelles actions proportionnellement l’exige, il est permis d’émettre des fractions d’actions. En effet,  la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ) prévoit la possibilité de détenir des fractions d’actions (article 51 de la LSAQ).

Ce genre de clause prévoit habituellement la procédure à respecter pour s’y conformer : avis détaillé de la nouvelle émission d’actions transmis aux actionnaires, délai pour répondre et possibilité de refuser de se porter acquéreur de sa portion des nouvelles actions.

Dans un tel cas, les autres actionnaires se verront offrir par le conseil d’administration de se porter acquéreur des actions refusées par leur associé, mais toujours en respectant leur pourcentage de détention actuelle. Inévitablement, les pourcentages de détention de chacun des actionnaires s’en retrouveront affectés.

En résumé, une clause de préemption est une instruction qui est donnée au conseil d’administration, qui ne pourra jamais favoriser un ou plusieurs actionnaires au détriment des autres, leur permettant ainsi de maintenir leur place au sein de l’entreprise.

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Le droit est partout et se mêle de tout. Il régule nos vies et nos entreprises. S’il est mal compris ou négligé, il peut même aller jusqu’à nous nuire. Cette chronique, tenue par Me Catherine Morissette, avocate en droit des affaires chez Lévesque Lavoie, avocats, démystifie les différents aspects juridiques et d’actualité qui touchent le monde des affaires, afin de vous les rendre accessibles.

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