Et la plume revient à...

Publié le 03/10/2011 à 16:14, mis à jour le 07/10/2011 à 14:31

Et la plume revient à...

Publié le 03/10/2011 à 16:14, mis à jour le 07/10/2011 à 14:31

BLOGUE – Qui signe la convention entre actionnaires? De prime abord, la réponse à cette question semble évidente : les actionnaires, bien sûr! Mais nous aurions tort de nous contenter des évidences!

Car seriez-vous en mesure d’expliquer en détails qu’est-ce qu’un actionnaire?

Selon l’article 2 de la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ), un actionnaire est une personne qui détient des actions d’une société.

Cette définition en dit à la fois beaucoup et très peu.

Décortiquons-la.

« PERSONNE »

Dans son premier livre, le Code civil du Québec (CcQ) identifie deux types de personnes : les personnes physiques et les personnes morales.

Tous les êtres humains sont des personnes physiques (article 1 du CcQ). De ce fait, en théorie, tous les êtres humains peuvent détenir des actions d’une société.

L’article 108 de la LSAQ précise qu’une personne inhabile (suivant le Code civil du Québec) ne peut être nommée administratrice d’une société. Nous pouvons penser aux personnes sous tutelle ou curatelle, ou même certaines personnes mineures.

Mais nulle part dans la LSAQ nous retrouvons cette précision en ce qui concerne les actionnaires.

Ainsi, nous pouvons déduire que n’importe qui peut détenir des actions d’une société. Un actionnaire pourrait devenir inapte ou un mineur pourrait hériter d’actions.

(Je vous glisse en passant que voici une autre excellente raison d’établir une convention entre actionnaires, pour éviter que l’un des associés ne soit pas ou plus en mesure de participer à la société et devienne un boulet, cela fera l'objet de d'autres billets.)

Une personne morale, quant à elle, est une société, tout simplement. Qu’elle soit par actions, en nom collectif ou en commandite, elle peut détenir des actions d’une autre société.

Il faudra évidemment une personne physique pour agir au nom de cette personne morale. Normalement, le président, le vice-président ou le directeur-général sera désigné par le conseil d’administrateur de cette personne morale pour signer la convention en son nom.

« QUI DÉTIENT »

La Loi sur les sociétés par actions du Québec ne donne aucune définition du mot « détenteur » ou du verbe « détenir ». Selon le Grand dictionnaire terminologique, le verbe « détenir » signifie : Avoir en sa possession, exercer le pouvoir de fait sur une chose.

Un détenteur d’actions serait donc le « possesseur » des actions, ou autrement dit, le propriétaire.

Il y a plusieurs façons de devenir propriétaire d’actions, mais en général, il faut soit souscrire à l’achat d’actions directement auprès de la société, qui peut accepter d’en émettre en notre faveur; ou soit acheter des actions déjà émises qui sont entre les mains d’un actionnaire.

Lorsque la société émet des actions ou lorsque les actions changent de propriétaire, l’article 33 de la LSAQ oblige à en consigner les informations dans un Registre des valeurs mobilières (dont je vous ai parlé dans le texte Le fameux Black Book).

Ce registre est une excellente preuve du droit de propriété des actionnaires. Traditionnellement, un ou des certificats d’actions sont remis à l’actionnaire au moment de la transaction. Il peut arriver que ce certificat soit égaré ou perdu, mais son remplacement est possible.

Cependant la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec, à son article 61, permet sous certaines conditions, à ce qu’aucun certificat ne soit remis aux actionnaires, que seule l’inscription au Registre des valeurs mobilières de la société fasse foi de la détention d’actions.

« DES ACTIONS »

Je parlerai plus longuement du capital-actions dans un prochain billet, mais pour le bien du sujet traité aujourd’hui, je vous en glisse quelques mots.

Le capital-actions d’une société peut être composé de plusieurs catégories d’actions, chacune disposant de différents droits : le droit de vote, le droit aux dividendes et le droit au reliquat des biens de la société en cas de dissolution.

Si la société est constituée de plusieurs catégories d’actions, certains détendeurs d’actions pourraient ne pas disposer d’actions avec droit de vote, donc n’avoir presque aucun pouvoir décisionnel dans la société.

Est-ce que ces actionnaires doivent être signataires quand même de la convention? Je vous le recommande fortement!

Même s’ils ne peuvent voter pour élire les administrateurs, ils ont quand même des droits que la LSAQ leur réserve.  Vous ne voudriez donc pas que ces actionnaires puissent, par exemple, céder leurs actions à n’importe qui!

En résumé, pour vous assurer que vous serez en mesure de faire appliquer les clauses de votre convention entre actionnaires, faites en sorte que les bonnes personnes prennent la plume et y apposent leur signature!

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Le droit est partout et se mêle de tout. Il régule nos vies et nos entreprises. S’il est mal compris ou négligé, il peut même aller jusqu’à nous nuire. Cette chronique, tenue par Me Catherine Morissette, avocate en droit des affaires chez Lévesque Lavoie, avocats, démystifie les différents aspects juridiques et d’actualité qui touchent le monde des affaires, afin de vous les rendre accessibles.

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