Peut-on travailler hors Québec et bénéficier de la protection des normes du travail ?

Publié le 11/04/2009 à 00:00

Peut-on travailler hors Québec et bénéficier de la protection des normes du travail ?

Publié le 11/04/2009 à 00:00

Profitant des facilités offertes par les nouvelles technologies, les entreprises québécoises ont davantage recours aux services de travailleurs domiciliés à l'extérieur du Québec. On peut alors se demander si la Loi sur les normes du travail s'applique à ces travailleurs. La Commission des relations du travail s'est récemment prononcée sur la question.

Les faits

Le plaignant travaille depuis 1995 pour ISI Systems, au Massachusetts, plus précisément à Andover. Il est alors assujetti aux retenues réglementaires américaines. En 1998, la québécoise Groupe CGI achète ISI Systems. Le plaignant continue d'y travailler et de se rapporter à son supérieur jusqu'à l'été 2002. Il se joint alors à l'équipe des services partagés, relevant du vice-président et contrôleur de l'entreprise dont le bureau est situé à Montréal et dont les activités consistent à offrir des services financiers et comptables à différentes entités juridiques ou divisions opérationnelles réparties dans le monde.

Dans l'exercice de ses fonctions, le plaignant est responsable de la maintenance et du développement d'un logiciel comptable. Il fournit donc un soutien informatique aux utilisateurs du logiciel en question. Il est appelé à aider des employés se trouvant tant au Canada qu'aux États-Unis. Le plaignant exécute donc son travail par courriel et par téléphone et les données du logiciel utilisé sont hébergés dans un ordinateur situé à Montréal.

De l'été 2002 à février 2007, le plaignant travaille successivement sous la supervision de deux vice-présidents et contrôleurs, tous deux à Montréal. Ces derniers n'exercent cependant aucun contrôle sur les aspects techniques du travail du plaignant. Ils contrôlent les dépenses, approuvent les demandes de changement, fixent les objectifs annuels et les échéanciers, évaluent les résultats de l'employé plaignant. Offrant ses services à distance, ce dernier travaille toujours à partir d'Andover et est conséquemment payé en dollars américains et assujetti aux lois fiscales de nos voisins du sud. Il bénéficie alors des avantages conférés aux employés américains, différents de ceux accordés aux employés canadiens.

En février 2007, alors qu'il se trouve à Andover, le plaignant est informé de la fin de son emploi par téléphone. On lui accorde les conditions de départ habituellement offertes aux employés travaillant aux États-Unis. Après la rupture de son lien d'emploi, le plaignant dépose une plainte en vertu de la Loi sur les normes du travail pour congédiement sans cause juste et suffisante. Devant la Commission des relations du travail, l'employeur soutient que le plaignant travaillait pour une compagnie américaine et qu'il effectuait toutes ses tâches à l'extérieur du Québec. Il ne serait de ce fait pas assujetti à la Loi sur les normes du travail.

La décision

La question doit être résolue à la lumière de l'article 2 de la Loi sur les normes du travail, qui prévoit que la loi s'applique soit au salarié qui exécute au Québec et hors Québec un travail pour un employeur dont la résidence, le domicile, l'entreprise, le siège ou le bureau est au Québec, soit au salarié résident au Québec qui exécute un travail hors Québec pour le même type d'employeur. Le plaignant ne résidant pas au Québec, il revient à la Commission des relations du travail de déterminer si le véritable employeur du plaignant est situé au Québec et si la prestation de travail y est effectuée.

La Commission examine d'abord l'identité de l'employeur du plaignant. Il en conclut que le plaignant relève de l'équipe des services partagés, intégrée au Groupe CGI, dont les bureaux et le siège social sont situés au Québec. Groupe CGI est donc l'employeur du plaignant.

Dans un deuxième temps, elle analyse la question du lieu d'exécution du travail. Le plaignant soutient que, compte tenu des nouvelles technologies, le lieu où s'exécute le travail serait celui où s'accomplit sa finalité, en l'espèce au Québec. Il souligne que les données traitées par son logiciel sont situées à Montréal.

La Commission rejette cet argument et souligne que, si le plaignant travaille avec son ordinateur, par courriel ou par téléphone, il n'en demeure pas moins qu'il travaille presque exclusivement à partir d'Andover. Bien que le plaignant se soit déplacé à Montréal à quelques reprises, cela n'est pas suffisant puisque le travail exécuté sur le territoire du Québec n'est ni substantiel ni significatif.

La Commission juge ainsi que le plaignant travaille bel et bien aux États-Unis. Comme tous les employés travaillant exclusivement à l'extérieur du Québec et qui n'y sont pas domiciliés, il n'est pas visé par la Loi sur les normes du travail.

avocat chez Loranger Marcoux

À la une

Faut-il acheter présentement l'action de Nvidia?

Mis à jour il y a 54 minutes | Morningstar

Depuis son introduction en bourse en 1999, l’action de Nvidia a explosé de plus de 30 000%.

Quand l’IA prédit la démission des salariés

Il y a 12 minutes | AFP

L’outil analyse les données sur les anciens salariés qui ont quitté l’entreprise.

Alstom va vendre une partie de ses activités de signalisation en Amérique du Nord pour 630 millions d’euros

Il y a 43 minutes | AFP

Cette activité représente un chiffre d’affaires d’environ 300 millions d’euros pour Alstom,