Et si votre conjoint bénéficiait de vos pertes...

Publié le 22/09/2009 à 14:52

Et si votre conjoint bénéficiait de vos pertes...

Publié le 22/09/2009 à 14:52

Ayant tenté de profiter de la remontée des marchés cette année, j’ai subit des pertes sur mon capital. Mes placements sont maintenant stables et en lente croissance. J’ai entendu dire que pouvais reporter mes pertes pour limiter l’impôt sur des gains futurs, c’est vrai ?

La récession n'apporte pas avec elle des nouvelles très réjouissantes pour les investisseurs. La valeur des investissements sur le marché a, dans bien des cas, connu des baisses dramatiques.

Peut-être peut-on du moins se consoler en considérant que l’on peut réduire ses impôts en utilisant les pertes en capital que l’on a subies.

Pour cela, il ne suffit pas cependant que la valeur des investissements ait baissé, il faut surtout, aux fins fiscales, réaliser la perte subie et reporter cette perte pour la déduire à l’encontre des gains en capital réalisés dans une autre année. Les pertes en capital peuvent ainsi être reportées prospectivement à n’importe quelle année d’imposition subséquente ou encore rétrospectivement à l’égard de l’une des trois années précédentes. Et à cet égard, il pourrait être profitable d’avoir un conjoint… I

l se pourrait ainsi qu’une personne ait subi des pertes en capital alors que son conjoint a, de son côté, réalisé des gains en capital durant les trois années précédentes. Dans un tel cas, il existe une façon d’utiliser les pertes subies par l’un des conjoints à l’encontre des gains réalisés par l’autre.

Lorsqu’un contribuable dispose à perte d’actions, mais que lui ou une personne à laquelle il est affilié acquiert et détient les mêmes actions durant la période de 30 jours qui précède le moment de la disposition et la période de 30 jours qui suit cette disposition, les lois fiscales prévoient que la perte subie est une « perte apparente » et elle sera de ce fait réputée nulle. Le montant de cette «perte apparente» pourra alors s’ajouter au coût d’acquisition des actions de la personne affiliée.

Plus de 30 jours après cette disposition, lorsque la personne affiliée vend les actions à quelqu’un avec qui elle n’est pas affiliée, elle devrait subir une perte en capital puisque le montant de la perte apparente aura été ajouté au prix de base rajusté (PBR) des actions. Pour que deux personnes ne soient pas affiliées, il faut notamment qu’elles ne soient pas conjoints, que l’une ne soit pas un enfant mineur de l’autre ou qu’il ne s’agisse pas d’une société contrôlée par l’un des conjoints ou l’enfant mineur.

Prenons l’exemple de Danielle qui a réalisé des gains en capital de 30 000 $ durant les trois années d’imposition précédentes. Pierre, son mari, vend ses actions sur le marché pour 5 000 $ et subit de ce fait une perte en capital de 20 000 $ (en prenant l’hypothèse que le PBR des actions est de 25 000 $). Danielle achète ensuite des actions identiques deux jours plus tard sur le marché pour 5 000 $ (ce qui correspond à leur juste valeur marchande ou JVM à ce moment). Pierre ne peut donc réaliser sa perte en capital de 20 000 $ car il s’agit pour lui d’une perte apparente. Les actions de Danielle ont un PBR égal à leur JVM (5 000 $) auquel il faut ajouter le montant de la perte apparente subie par Pierre (20 000 $) soit au total 25 000 $.

Trente et un jours plus tard, Danielle vend ses actions sur le marché, au prix où elle les a acquises, et subit une perte en capital de 20 000 $ (c’est-à-dire la JVM de 5 000 $ moins le PBR de 25 000 $) et reporte ensuite cette perte à l’encontre des gains en capital de 30 000 $ réalisés lors des trois années précédentes. Notons toutefois que la perte en capital subie par Danielle pourrait être réduite dans certains cas où des dividendes en capital ou des dividendes imposables ont été déclarés sur ces actions.

Pour que cette planification fonctionne, il est bien important que les délais dont nous avons fait mention soient respectés sinon les résultats pourraient être tout autres. Ainsi dans le cas où Danielle vendrait les actions moins de trente jours après les avoir achetées, elle ne subirait aucune perte en capital. Il n’y aurait en effet aucun ajout à son PBR puisqu’il n’y aurait plus de perte apparente. Pierre aurait ainsi disposé de ses actions et 30 jours plus tard ni lui ni sa conjointe (qui rappelons-le est une personne « affiliée » avec lui) n’aurait plus en sa possession ces actions ou des biens identiques en remplacement de ces actions. Dans un tel cas, ce serait donc Pierre qui subirait la perte fiscale et celle-ci ne pourrait plus être utilisée par Danielle.

Il faut évidemment tenir compte du fait qu’il y a toujours un certain risque que la valeur des actions fluctue, notamment, dans l’exemple donné plus haut, entre le moment où Danielle achète les actions et le moment où elle les vend. Dans la mesure où la valeur sur le marché des actions devait changer, ce qui n’est pas impossible, même sur une période aussi courte que 31 jours, sa perte pourrait augmenter ou diminuer.

Comme on le voit par cet exemple, il est possible de permettre à des membres d’une même famille de bénéficier d’un transfert de perte en capital au moyen d’un tel type de planification. Il faut cependant prendre garde aux nombreuses règles, parfois assez complexes, qui existent afin de prévenir le fractionnement de revenus entre les membres d’une même famille. Il est donc particulièrement important de consulter un conseiller fiscal avant de mettre en place une telle planification.

Martin LeBlanc, directeur principal, fiscalité, Samson Bélair/Deloitte & Touche, avec la collaboration de Carolyne Corbeil, conseillère principale, et de Victoria MacDonald, directrice.

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