Recours collectif: Bell conteste

Publié le 13/04/2015 à 13:57, mis à jour le 13/04/2015 à 15:06

Recours collectif: Bell conteste

Publié le 13/04/2015 à 13:57, mis à jour le 13/04/2015 à 15:06

Par La Presse Canadienne

(Photo: Benjamin Nantel)

La Cour supérieure a commencé lundi à entendre une requête de Bell, qui conteste la compétence de ce tribunal pour entendre le fond d'une cause portant sur un recours collectif quant aux frais de retard qui sont facturés à ses clients. 

Le recours collectif a été autorisé par la Cour supérieure en décembre 2011 contre Bell Canada et Bell Mobilité. Il vise une hausse des frais d'intérêt annuels qui sont facturés par ces entreprises sur les soldes acquittés après la date d'échéance des factures. Ce taux est de 42,58%.

Mais Bell argue que les questions de tarification des entreprises de télécommunications relèvent plutôt de la compétence exclusive du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), non de la Cour supérieure. 

La juge Lucie Fournier, du district de Montréal de la Cour supérieure, doit donc commencer par entendre la requête de Bell - ce qu'elle a entrepris lundi avant-midi. 

Me Christine Carron, qui représente Bell, a fait valoir auprès de la juge Fournier que le CRTC était doté de larges pouvoirs et qu'il avait la compétence en vertu non seulement des tarifs mais aussi de la tarification des télécommunications. Et il lui appartient, a-t-elle plaidé, de juger si ces tarifs doivent être plafonnés ou sont excessifs.

Le requérant au dossier sur le fond, Louis Aka-Trudel, demande à la cour de condamner Bell Canada et Bell Mobilité à lui payer, ainsi qu'à chacun des membres du groupe, une somme équivalente à la réduction du taux d'intérêt de 42,58% à 26,82% applicable aux frais de retard payés à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel. Il demande également des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients de 100$ pour lui-même et chacun des membre du groupe principal et des dommages punitifs de 200$ pour lui-même et chacun des membres du groupe consommateur. 

Le groupe consommateur est défini comme étant «les personnes physiques, sauf un commerçant qui a conclu un contrat pour les fins de son commerce, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58% sur le montant d'au moins une facture émise» par les deux entreprises visées en vertu de l'un des contrats cités.

L'autre groupe, dit principal, est défini comme étant formé des personnes physiques ou morales, sociétés ou associations «comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 28 octobre 2010 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58% sur le montant d'au moins une facture émise» par l'une des deux entreprises citées pour l'un des contrats visés.

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