Le sort des fiducies familiales après 2018

Publié le 29/11/2018 à 10:21

Le sort des fiducies familiales après 2018

Publié le 29/11/2018 à 10:21

Par Institut de planification financière

Avec la récente réforme fiscale du ministre fédéral des Finances Bill Morneau, plusieurs planifications utiles aux entrepreneurs et à leur famille sont remises en question. La fiducie familiale mise en place dans le cadre d’un gel successoral n’y échappe pas. 

Fiducie de gel successoral

Outil par excellence dans la planification fiscale et successorale des entrepreneurs, la fiducie n’est pas seulement utile pour fractionner les revenus avec les membres de la famille. En effet, ses caractéristiques légales et fiscales la rendent aussi utile pour planifier la relève d’une entreprise familiale et la succession de l’entrepreneur.

Le gel successoral sert d’abord et avant tout à transférer la valeur future des actions à un ou des tiers qui prendront la relève de l’entreprise à la retraite ou au décès de l’entrepreneur actif. L’opération s’effectue en procédant à une réorganisation de la société par actions. es actions ordinaires existantes sont converties en actions privilégiées dont la valeur est égale à la juste valeur marchande (JVM) des actions ordinaires au moment de la conversion. Pour compléter le processus du gel successoral, de nouvelles actions ordinaires avec un coût symbolique seront émises, soit directement en faveur des membres de la famille ou des successeurs éventuels qui reprendront l’entreprise ou encore, indirectement à une fiducie familiale discrétionnaire. 

Les actions privilégiées pourront être rachetées plus tard pour financer la retraite de l’entrepreneur, entre autres. Si elles sont conservées jusqu’au décès de l’entrepreneur, elles pourront être transférées au conjoint survivant, qui continuera à différer les impôts sur le gain en capital et recevoir des dividendes. Si cette option n’est pas disponible, le décédé sera présumé en avoir disposé à la JVM et l’impôt sur le gain en capital sera appliqué dans sa dernière déclaration de revenus.

 Il arrive souvent que l’auteur du gel ne peut pas déterminer avec certitude qui, parmi ses enfants ou les personnes pressenties pour prendre la relève, démontrera les aptitudes et l’intérêt nécessaires pour continuer à exploiter l’entreprise. Légalement, la fiducie constitue

Les conséquences de la réforme fiscale du ministre Morneau

La récente réforme fiscale ne change rien au gel classique et aux raisons fondamentales pour lesquelles ce type de structure devrait être considéré. Ce sont les avantages fiscaux accessoires, comme, entre autres, le versement de dividendes aux membres de la famille, qui sont affectés.

La multiplication de l’exemption du gain en capital sur les actions admissibles de petites entreprises 

Même si à l’origine, on menaçait de l’interdire, la possibilité de multiplier l’exemption du gain en capital sur les actions admissibles de petites entreprises (AAPE) avec les membres de la famille a finalement été maintenue. La détention des actions ordinaires de la société par une fiducie familiale permet d’attribuer aux bénéficiaires qui se qualifient l’exemption de 848 252 $ disponible lors de la vente des actions. Il s’agit d’un avantage important qui peut représenter des millions de dollars en économie d’impôt. Par contre, il faut préciser qu’une somme équivalente au gain en capital imposable attribué aux bénéficiaires doit être attribuée à ces derniers.

Ce qui n’est plus possible : le fractionnement du revenu 

Cette pratique peut être définie comme étant l’allocation du revenu d’une entreprise aux membres de la famille dont le taux d’imposition est plus faible, réduisant ainsi le coût total de l’impôt sur le revenu payé par l’unité familiale. Jusqu’au 31 décembre 2017, il était permis de faire un tel fractionnement avec les membres d’une même famille âgés de plus de 17 ans, ainsi qu’avec le conjoint ou l’époux. Depuis le 1er janvier 2018, les règles de l’impôt sur le revenu fractionné (IFR) s’appliquent à tous les individus résidant au Canada, à moins d’être couverts par une des exclusions prévues par la loi. Lorsque l’impôt sur le revenu fractionné s’applique, les revenus visés sont imposés au taux d’impôt marginal maximum applicable selon le type de revenus. Par exemple, le taux marginal maximum applicable à un dividende ordinaire est de 44,83 % alors qu’il est de 53,31 % pour un revenu d’intérêt (taux applicables au Québec pour 2018).

 Sommairement, les dividendes pourraient être exclus lorsqu’on peut démontrer que la personne fournit une contribution raisonnable en termes d’heures travaillées ou d’apport dans l’entreprise. Les dividendes payés au conjoint d’un entrepreneur (actionnaire actif) âgé de 65 ans et plus bénéficient d’une exclusion (et ce, peu importe l’âge du conjoint qui reçoit le dividende). Les règles pour déterminer s’il est possible d’exclure ou non un particulier donné ou un type de revenu sont extrêmement complexes et doivent être analysées au cas par cas, d’où la nécessité de consulter un fiscaliste expert avant de verser quelque revenu que ce soit.

Ce qu’il faut surveiller : le revenu passif généré dans une société

Un des éléments importants de la réforme fiscale touche le revenu provenant de placements passifs générés dans une société par actions. Les règles d’association obligent les sociétés visées à partager entre elles le plafond des affaires de 500 000 $ admissible à la déduction pour petite entreprise (DPE), soit le taux réduit de 10 % au fédéral en 2018. Lorsque les sociétés associées génèrent collectivement plus de 50 000 $ de revenu passif dans leur exercice financier se terminant l’année civile précédente, le plafond de 500 000 $ devra être réduit de 5 $ pour chaque dollar excédentaire. Le plafond est complètement éliminé lorsque le revenu passif atteint 150 000 $. L’existence d’une fiducie dans la structure familiale pourrait causer une situation d’association avec une ou des entreprises exploitées par les fiduciaires ou les bénéficiaires de la fiducie.

Par exemple, Paul contrôle l’entreprise Paul Inc., qui est admissible à la DPE. Son fils, Jean, contrôle lui aussi sa propre petite entreprise, Jean Inc. Le fils est aussi bénéficiaire de la fiducie familiale qui détient les actions ordinaires de la société Paul Inc. À titre de bénéficiaire de la fiducie, Jean est présumé détenir toutes les actions de la fiducie. La société Paul Inc. et la société Jean Inc. sont donc des sociétés associées, du point de vue du fisc. Elles doivent se partager annuellement le plafond des affaires dans la proportion qu’elles choisissent. Imaginons qu’au cours de l’année précédente, la société Paul Inc. a généré des revenus passifs de 150 000 $ et la société Jean Inc. n’en a généré que 25 000 $. Aucune des deux sociétés ne pourra réclamer la DPE pour cette année, et leur revenu d’entreprise respectif sera imposé au taux général des sociétés, soit 15 % au fédéral. Notez que les règles du Québec concernant la DPE sont différentes de celles du fédéral, mais elles ne font pas l’objet de cette chronique.

Conclusion

Il est évident que les avantages fiscaux ne sont dorénavant plus suffisants pour justifier à eux seuls la création ou le maintien d’une fiducie. Il n’est toutefois pas nécessaire de liquider toutes les fiducies existantes. Il est fortement recommandé d’analyser la documentation juridique pour déterminer si l’on risque de tomber dans l’un des pièges créés par les nouvelles règles. Si tel est le cas, il existe peut-être des remèdes efficaces aux problèmes. Sinon, il faudra considérer une nouvelle planification.

 

Hélène Marquis, LL.L., D. Fisc., Pl. Fin., TEP

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