Une citoyenne fait plier la Royale!

Publié le 07/11/2012 à 09:02, mis à jour le 07/11/2012 à 16:52

Une citoyenne fait plier la Royale!

Publié le 07/11/2012 à 09:02, mis à jour le 07/11/2012 à 16:52

Photo:Bloomberg

BLOGUE. Entraînée malgré elle dans le divorce de l’un de ses clients, la RBC Banque Royale avait reçu de l’avocate représentant l’ex-épouse quatre subpoenas duces tecum, c’est-à-dire des assignations à comparaître et à produire des documents. Au nombre des documents demandés figuraient les relevés de carte de crédit du client.

Comme il existe en matière matrimoniale une obligation de divulgation des renseignements financiers, le client pouvait difficilement s’opposer à pareille demande. Il a même accepté de signer un formulaire de consentement que lui avait remis la Banque. Sur ce formulaire, il a cependant ajouté la mention : «Je m’oppose à ceux concernant Mme Biron».

Qui était donc Mme Biron? C’était, d’une part, la nouvelle conjointe du client et, de manière plus importante pour nos fins, la codétentrice de la carte de crédit. Or, n’étant pas partie à l’instance de divorce, elle avait avisé la Banque qu’elle s’opposait formellement à la communication de ses renseignements personnels.

La Banque se retrouvait en quelque sorte prise entre l’arbre et l’écorce. Elle devait respecter, d’une part, ses obligations à titre d’organisation détenant des renseignements personnels et, d’autre part, ses obligations à titre de témoin appelé dans un litige. D’un côté, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques; de l’autre, le Code de procédure civile (C.P.C.).

Dans un tel contexte, il était tentant pour la Banque de se rabattre sur l’exception prévue à l’article 7(3)c) de la loi précitée pour justifier son refus de tenir compte de l’objection de Mme Biron. En effet, cette exception permet la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne visée lorsqu’une telle communication est «exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents». Or, l’article 311 C.P.C. prévoit que «le témoin [ici, la Banque] qui a en sa possession quelque document se rapportant au litige est tenu de le produire sur demande». Ce n’était cependant pas la bonne décision.

C’est du moins ce que le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et la Cour fédérale ont décidé. Dans son jugement*, la Cour a rejeté l’argument de la Banque fondé sur l’article 7(3)c) de la loi en soulignant le fait que Mme Biron n’était ni un témoin ni une partie intéressée à l’instance de divorce. Ainsi, les renseignements qui la concernaient et qui figuraient aux relevés de carte de crédit ne pouvaient se rapporter au litige mû entre les ex-époux. À titre d’indemnité pour l’humiliation subie par Mme Biron, la Cour a condamné la Banque à lui verser la somme de 2 500 $.

Il est toujours facile de critiquer une décision de manière rétrospective. Il n’en demeure pas moins que celle qu’a prise la Banque paraît surprenante.

En effet, si ses arguments étaient rejetés par les tribunaux, comme ce fut effectivement le cas, la Banque se trouvait à avoir enfreint une obligation fondamentale (protection de la vie privée) afin de se conformer à une obligation de nature procédurale (production de documents) dans un litige où elle n’avait aucun intérêt. Ainsi, non seulement n’avait-elle rien à gagner, mais elle a opté pour l’infraction qui entraînait le plus de conséquences pour elle, et ce, non seulement sur le plan juridique, mais également sur le plan commercial (en prenant partie contre Mme Biron, qui était également à sa cliente).

En somme, il aurait été plus prudent pour la Banque de demander au tribunal qu’il lui ordonne de communiquer les relevés en question. Elle aurait alors bénéficié d’une exception prévue par la loi en pareil cas. D’autre part, le tribunal aurait pu ordonner le caviardage des informations relatives à Mme Biron (comme ce fut le cas plus tard dans l’instance) et ainsi, non seulement un litige aurait été évité, mais aucun droit n’aurait été brimé.

Un point positif à retenir de cette affaire : la Cour fédérale note que la Banque Royale a mis à jour ses procédures internes à la suite de ces événements. Il reste à savoir si les autres banques ont fait ou vont faire de même, question d’éviter qu’elles fassent, elles aussi, les frais d’un divorce!

Ce billet a été rédigé avec la collaboration de Mes Suzanne Bergeron et Lucie Allard.

* Biron c. RBC Banque Royale (C.F., 2012-09-19), 2012 CF 1095, SOQUIJ AZ-50905222

 

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Me Philippe Buist a pratiqué le droit des affaires au sein de différents cabinets privés pendant plusieurs années. Il est conseiller juridique à la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) depuis 2012. Il s’intéresse plus particulièrement aux litiges touchant les personnes morales, que ce soit en matière de responsabilité civile, d’insolvabilité, de droit bancaire, de valeurs mobilières, de droit du travail ou de fiscalité. Il collabore notamment au bulletin électronique L’Express et à SOQUIJ | Le Blogue.

Principal éditeur juridique au Québec, SOQUIJ a pour mission de diffuser, en ligne et dans ses produits imprimés, la jurisprudence et les autres sources d’information juridique québécoise.

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