D’autre part, l’arbitre a noté que l’état de santé de la plaignante est l’un des éléments dont il faut tenir compte afin d’évaluer si elle a sciemment menti. Bref, à mon avis, en matière de lésion psychologique, l’employeur a tout avantage à jouer cartes sur table. Cela permet notamment d’éviter d’ajouter au fardeau d’une employée déjà en détresse…
Enfin, bien que l’arbitre n’en fasse pas un motif de sa décision, il y a lieu de souligner un dernier élément qui, à mon avis, a affaibli la position de l’employeur : la lettre de mandat envoyée à son expert contenait des préjugés à l’égard de la situation de la plaignante. La valeur accordée par le tribunal à de telles expertises dépendant de l’objectivité des experts qui les réalisent, le syndicat avait donc beau jeu de plaider que l’expertise en question était contaminée par les préjugés de l’employeur.
Ce billet a été rédigé avec la collaboration de Mes France Rivard et Sylvie Théoret.
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Me Philippe Buist a pratiqué le droit des affaires au sein de différents cabinets privés pendant plusieurs années. Il est conseiller juridique à la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) depuis 2012. Il s’intéresse plus particulièrement aux litiges touchant les personnes morales, que ce soit en matière de responsabilité civile, d’insolvabilité, de droit bancaire, de valeurs mobilières, de droit du travail ou de fiscalité. Il collabore notamment au bulletin électronique L’Express et à SOQUIJ | Le Blogue.
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