Capital de risque et sociétés en démarrage : gare aux attentes déraisonnables

Publié le 14/11/2012 à 11:14, mis à jour le 19/11/2012 à 15:02

Capital de risque et sociétés en démarrage : gare aux attentes déraisonnables

Publié le 14/11/2012 à 11:14, mis à jour le 19/11/2012 à 15:02

BLOGUE. Pour un entrepreneur dont l’entreprise en démarrage est en mal de financement, une société spécialisée en investissement de capital de risques peut sembler une panacée. Gare, cependant, aux attentes déraisonnables, car sous les allures de guérisseurs se profilent aussi des fossoyeurs certifiés. C’est du moins ce que je retiens du récent jugement de la Cour d’appel dans Garage Technology Ventures Canada, s.e.c. (Capital St-Laurent, s.e.c.) c. Léger*.

L’affaire avait fait les manchettes en 2010. La Cour supérieure** avait alors ordonné à Garage Technology Ventures Canada et à deux de ses administrateurs de payer plus de 3 000 000 $ à une femme d’affaires qui leur reprochait d’avoir détruit sa société en mettant abusivement un terme à leur soutien financier.

Le contexte factuel était le suivant. Mme Léger concevait depuis plusieurs années un logiciel prometteur. Le financement étant venu à manquer, Garage avait accepté d’investir 2,5 M$ dans son projet, mais à certaines conditions. Elle exigeait notamment le transfert de la propriété intellectuelle dans une nouvelle société, Média Lure, dont Garage serait actionnaire à 66 et 2/3 % et Léger, à 33 et 1/3 %. N’ayant d’autre option, Léger a accepté la proposition, et le nouveau partenariat a pu démarrer. Cependant, le projet n’a pas progressé au rythme souhaité par Garage. Six mois plus tard, MM. Desmarais et Sweeney, deux administrateurs de Garage qui siégeaient également au conseil d’administration de Média Lure, ont mis un terme aux activités de cette dernière, tout en offrant à Mme Léger de reprendre ses billes.

Se prévalant du recours en oppression, Mme Léger a fait valoir, en Cour supérieure, que MM. Desmarais et Sweeney avaient, dans l’exercice de leurs pouvoirs d’administrateurs, injustement fait fi de ses intérêts à titre d’actionnaire minoritaire de Média Lure et accordé la priorité à ceux de Garage. La Cour lui a donné raison, en soulignant, en des termes on ne peut plus clairs, le conflit d’intérêts dans lequel s’étaient placés MM. Desmarais et Sweeney :

[103] Messieurs Desmarais et Sweeney n'ont favorisé que les intérêts de GARAGE au détriment de ceux de [MÉDIA] LURE […]. En tant qu'administrateurs de [MÉDIA] LURE, ils devaient mettre l'accent sur son expansion et sa réussite. Or, ils n'ont pensé qu'à GARAGE dans laquelle ils ont des intérêts personnels.

Cependant, la Cour d’appel vient de casser ce jugement en soulignant que la juge avait omis de tenir compte du caractère hautement spéculatif de l’entreprise et des attentes légitimes du tiers investisseur, en l’occurrence Garage, qu’elle distingue des entreprises de financement traditionnelles en ces termes :

[58] […] Les objectifs des administrateurs et dirigeants d'une société de capital de risque sont certes d'assurer le succès de l'entreprise, à court terme, mais ne sont pas similaires à ceux d'une entreprise de financement traditionnelle qui assume des obligations à plus long terme envers leurs débitrices.

Selon la Cour, une fois tout le contexte dûment pris en considération, la décision de fermer Média Lure, bien qu’elle ait été prise rapidement par les administrateurs, constituait une décision d’affaires qui ne relevait pas d’un scénario d’oppression.

Cette décision devrait vraisemblablement rassurer les fonds spéculatifs qui, autrement, auraient pu se montrer craintifs à l’idée souscrire des participations directes dans des entreprises naissantes, de peur de se retrouver coincés sur un navire prenant l’eau.

Elle devrait en outre inciter les entreprises naissantes à s’assurer de la limpidité des engagements, de nature financière ou autre, pris à leur égard par de tels types de fonds. Après avoir cédé à des tiers le contrôle de sa société, un contrat clair est probablement le meilleur moyen pour un entrepreneur de se faire entendre.

* Garage Technology Ventures Canada, s.e.c. (Capital St-Laurent, s.e.c.) c. Léger (C.A., 2012-10-25), 2012 QCCA 1901, SOQUIJ AZ-50905820, 2012EXP-3849, 2012EXPT-2208, J.E. 2012-2055, D.T.E. 2012T-765

** Léger c. Garage Technology Ventures Canada, l.p. (Capital St-Laurent, l.p.)*, (C.S., 2010-08-23), 2010 QCCS 4080, SOQUIJ AZ-50669388, 2010EXP-3052, J.E. 2010-1685, [2010] R.J.Q. 2023

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Me Philippe Buist a pratiqué le droit des affaires au sein de différents cabinets privés pendant plusieurs années. Il est conseiller juridique à la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) depuis 2012. Il s’intéresse plus particulièrement aux litiges touchant les personnes morales, que ce soit en matière de responsabilité civile, d’insolvabilité, de droit bancaire, de valeurs mobilières, de droit du travail ou de fiscalité. Il collabore notamment au bulletin électronique L’Express et à SOQUIJ | Le Blogue.

Principal éditeur juridique au Québec, SOQUIJ a pour mission de diffuser, en ligne et dans ses produits imprimés, la jurisprudence et les autres sources d’information juridique québécoise.

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