Se battre contre la concurrence

Publié le 05/12/2011 à 16:37, mis à jour le 09/12/2011 à 13:30

Se battre contre la concurrence

Publié le 05/12/2011 à 16:37, mis à jour le 09/12/2011 à 13:30

BLOGUE – Une clause que l’on retrouve régulièrement dans une convention entre actionnaires est la clause de non-concurrence.

Le but de ce type de clause est d’empêcher un actionnaire qui aurait quitté l’entreprise de démarrer une autre compagnie pour faire une concurrence directe à ses anciens associés. Ou bien pour l’empêcher de se joindre à une compagnie déjà existante et lui faire profiter de son expérience.

Il y a toutes sortes de raisons et toutes sortes de façons pour un actionnaire de quitter une entreprise, de son initiative ou non. Mais peu importe les circonstances de son départ, l’entreprise se doit de protéger ses intérêts, surtout contre un ancien actionnaire.

En effet, celui-ci connait normalement les moindres recoins de son ancienne entreprise : stratégies d’affaires, développement de marché, secrets commerciaux et j’en passe.

Cette personne pourrait donc assez facilement porter une atteinte grave à la compagnie qu’elle vient de quitter.

Une bonne solution pour prévenir ce risque est d’inclure une clause de non-concurrence dans la convention entre actionnaires.

Il n’y a pas d’article dans la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ) ni dans le Code civil du Québec (CcQ) qui vise directement les clauses de non-concurrence entre actionnaires.

Mais le CcQ prévoit les modalités de ses clauses qui peuvent apparaître dans les contrats de travail.

Il s’agit de l’article 2089 :

2089. Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence.

Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur.

Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide.

Le 2e paragraphe de cet article liste donc des critères qui peuvent aussi servir de guide dans l’établissement des clauses de non-concurrence dans les conventions entre actionnaires.

Une clause imprécise, trop large ou exagérée pourrait être annulée par le tribunal. Car il faut garder à l’esprit que le but est de protéger les intérêts de la compagnie, et non pas d’empêcher une personne de gagner sa vie.

Le premier critère à respecter est que la clause doit être limitée dans le temps, c’est-à-dire avoir une durée maximale.

Habituellement, on indique que la clause de non-concurrence est valide tant et aussi longtemps que la personne possède des actions de l’entreprise et qu’elle s’appliquera pour une période de X mois/années suivant la cession de ces actions.

Le choix du nombre de mois ou d’années que durera l’application de la clause dépend de chaque situation : domaine dans lequel l’entreprise œuvre, nombre de personnes impliquées, nature du projet, etc.

Le deuxième critère à respecter est la limite protégée dans l’espace géographique, c’est-à-dire le territoire où il serait interdit à l’actionnaire sortant de faire concurrence à ses anciens associés.

Il y a deux formulations que l’on retrouve le plus souvent : soit par région (ex. la grande région de Québec) ou dans un périmètre de X kilomètres du siège social de la compagnie (ou de ses lieux d’affaires).

Une clause qui indiquerait  « mondialement » aurait de gros risques, selon les circonstances, d’être considérée comme étant abusive par un juge.

Ensuite, le troisième critère est celui où l’objet visé par la clause doit être précisé. Il s’agit donc de détailler le ou les champs d’activités de l’entreprise qu’on souhaite protégés dans le cas où un actionnaire quitterait l’aventure.

Il serait clairement insuffisant d’écrire : tous les domaines touchés par l’entreprise.

Finalement, il est assez courant d’ajouter une clause pénale à une clause de non-concurrence, mais ce sujet fera l’objet d’un billet distinct.

Si l’un des actionnaires est également employé de l’entreprise, il n’est pas superflu d’inclure également une clause de non-concurrence dans son contrat de travail. C’est une possibilité d’être encore plus précis et de faire en sorte de bien établir ce qui attend cette personne si elle venait qu’à quitter l’entreprise.

Comme dit le proverbe : « trop fort ne casse pas » et j’ajouterais : « vaut mieux prévenir que guérir ».

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Le droit est partout et se mêle de tout. Il régule nos vies et nos entreprises. S’il est mal compris ou négligé, il peut même aller jusqu’à nous nuire. Cette chronique, tenue par Me Catherine Morissette, avocate en droit des affaires chez Lévesque Lavoie, avocats, démystifie les différents aspects juridiques et d’actualité qui touchent le monde des affaires, afin de vous les rendre accessibles.

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