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De nombreuses victimes, mécontentes du fait que seulement 925 des quelque 9 200 investisseurs de Norbourg puissent recouvrer des fonds - s'élevant à 31 M$ -, estiment qu'il est possible de remettre en question également le processus d'indemnisation de l'AMF.
Dès le début du scandale, en décembre 2005, l'AMF indiquait que rien ne lui permettait de "croire que les fonds [aient] été détournés par le réseau de distribution dans son ensemble". Elle expliquait ainsi que "par conséquent, seules les réclamations présentées par les investisseurs ayant acquis des fonds par l'entremise des cabinets en épargne collective contrôlés par Vincent Lacroix [seraient] analysées".
Cependant, selon l'avocat sherbrookois Gilles Fontaine, qui représente 122 investisseurs floués, il y avait bel et bien fraude sur le plan juridique. Et ce, même si le stratagème utilisé par Norbourg Capital ne révèle aucune apparence de fraude à l'étape de la distribution. C'est du moins l'argument invoqué dans les demandes d'indemnisation qu'il a déposées auprès de l'AMF en juin 2006.
Une fraude voilée
Le juriste affirme que dans le cas de Norbourg Capital, il est possible de conclure qu'il y a eu une fraude voilée dans la distribution des fonds. "Le cabinet recevait un chèque et transférait ensuite les sommes, par l'intermédiaire du fiduciaire, jusqu'au gardien de valeurs ; donc, en apparence, il n'y a pas de fraude de la part du distributeur", explique Me Fontaine. Mais comme le système utilisé par Vincent Lacroix et Éric Asselin contaminait de fait le réseau de distribution, "nous sommes d'avis qu'il y a eu fraude à l'étape de la distribution, par le truchement du système utilisé", insiste Me Fontaine.
Ce dernier voit d'ailleurs une concordance entre sa position et le libellé du récent communiqué de l'AMF confirmant que, dans le cas de Norbourg Capital et de Groupe Futur, "le stratagème de la fraude comportait des manoeuvres dolosives au niveau de la distribution".
L'avocat Fontaine concède que son argument juridique ne s'applique qu'à Norbourg Capital. C'est pourquoi il hésite à affirmer que d'autres investisseurs puissent l'invoquer. "Le problème, c'est que les données de base ne sont pas partout les mêmes; le cas de Gestion du Patrimoine Tandem est différent de celui de Norbourg Capital. Il faudrait faire une analyse séparée", selon lui.
Audit alteram partem
Il reste que l'attitude qu'a eue l'Autorité des marchés financiers (AMF) au cours du processus de dépôt des demandes d'indemnisation soulève des questions. Ainsi, seulement 20 % des investisseurs floués ont déposé une demande d'indemnisation. Refusant de commenter cette statistique, le porte-parole de l'AMF, Frédéric Alberro, se contente de dire que "l'AMF a rempli son devoir en informant constamment les clients des paramètres juridiques du Fonds d'indemnisation" par l'intermédiaire de ses différentes communications et de son site Internet.
Cependant, maintenant que 31M$ ont été débloqués, on plaide que l'AMF a induit les investisseurs en erreur au moyen de son processus de communication.
En substance, "le premier communiqué disait que les gens n'étaient pas couverts par le Fonds et que, puisqu'il n'y avait pas de fraude en apparence dans le système de distribution, il était inutile de déposer une demande", explique Me Fontaine.
L'instigateur du recours collectif intenté contre l'AMF, Wilhelm Pellemans, abonde dans le même sens : "L'Autorité a tout fait pour décourager les gens de déposer une demande". Il en a notamment contre le fait que lorsque l'AMF mentionnait dans sa brochure d'information de mai 2006 que "seules les situations de fraudes associées à l'industrie de la distribution des produits et services financiers (et non pas de la gestion de fonds) sont couvertes", elle aurait alors statué de facto sur l'admissibilité de demandes n'ayant pas encore fait l'objet d'un dépôt.
Cela irait à l'encontre du principe de droit audit alteram partem, qui stipule que l'on doit entendre l'autre partie, poursuit Me Fontaine. "L'AMF ne savait pas à ce moment-là si des agents avaient mal agi, avaient reçu des primes abusives ou encore avaient mal conseillé leurs clients", soutient l'avocat. Il ajoute qu'avec de telles affirmations, l'AMF ne devrait pas être surprise de la faible proportion de gens ayant présenté une demande d'indemnisation. "Notre cabinet s'est attaqué à toutes ces barrières en regroupant les gens et en contestant le fait qu'il y n'avait pas de fraude dans la distribution. Il y en a eu pour des mois de travail. Alors, pourquoi, dans de telles circonstances, des clients auraient-ils fait des réclamations à titre individuel ?"
Me Fontaine observe de plus que "l'AMF est un organisme érigé en conseiller du public, en vertu de plusieurs dispositions de la loi". En disant aux investisseurs de ne pas déposer de demande d'indemnisation alors qu'elle est potentiellement dans l'erreur, l'AMF pourrait avoir failli à son devoir de conseil. Ou du moins, " elle aurait au minimum manqué de prudence", argue-t-il.
Une date limite contestable?
Si le manquement au devoir de conseil était confirmé, l'AMF pourrait devoir défendre son attitude devant les tribunaux. Selon Me Fontaine, il existe une jurisprudence claire qui stipule qu'une décision de l'AMF peut être revue en Cour supérieure. Cela est d'autant plus légitime que la Loi sur la distribution des services financiers ne prévoit aucun mécanisme d'appel en matière d'indemnisation.
La Cour serait même autorisée à revoir la date limite du dépôt d'une demande d'indemnisation, fixée au 26 août 2006.
À l'AMF, Frédéric Alberro rétorque que c'est le législateur qui a établi que "l'AMF fixe une date à partir du moment où elle est au courant qu'un préjudice a été subi, et cela s'est certainement passé en août 2005", au lendemain des perquisitions. La loi prévoit qu'un an après la fixation de cette date, aucune demande n'est recevable, d'où la limite du 26 août 2006.
Cette interprétation n'est pas partagée par tous. "L'AMF a établi cette date arbitrairement, affirme Me Fontaine. La prescription commence à courir à partir de la date où le dommage a été occasionné. Or, rien ne prouve qu'il s'agit de la date que l'AMF a déterminée : rappelons-nous que la Gendarmerie Royale du Canada n'a même pas encore porté d'accusations."
François Duprat, procureur chez Robinson, Sheppard, Shapiro et expert des questions d'assurance et d'indemnisation, estime que le cas Norbourg demeure un cas d'espèce. Il concède toutefois que si le manquement au devoir de conseil est constaté, cela pourrait justifier la remise en question de la date limite. "La barre est haute, mais c'est un argument qui se tient", conclut-il.
Dans l'attente d'une réponse, Me Fontaine estime que l'annonce d'une indemnisation, à hauteur de 31 M$, est de bon augure. Mais Wilhelm Pellemans n'est pas de cet avis. "Cette annonce est de la poudre aux yeux, elle masque le fait que l'AMF est dans une position extrêmement difficile et qu'elle tente de se dédouaner. En réalité, si le dossier ne trouve pas de règlement global satisfaisant en ce moment, cela est dû uniquement à l'entêtement du président de l'AMF, Jean Saint-Gelais."
Une déclaration que l'AMF s'est abstenue de commenter.