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Dans une décision rendue le 30 mai, la Cour canadienne de l’impôt a tranché en faveur de l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans un litige avec GlaxoSmithKline (GSK), le distributeur canadien du médicament breveté antiulcéreux Zantac.
Le litige portait sur le prix de transfert, de 1990 à 1993, applicable à la ranitidine, l’ingrédient actif dans le Zantac. Les prix de transfert sont les prix auxquels les biens ou les services sont échangés entre des entreprises ayant un lien de dépendance, dans le cadre d’opérations transfrontalières.
À l’origine, l’ARC avait ajouté environ 51 M$ au revenu canadien de GSK. Au cours des années en question, GSK a payé, à une société liée en Suisse, environ 1 600 $ le kilogramme pour de la ranitidine fabriquée par une société liée à Singapour. Au cours de la même période, des sociétés canadiennes fabricant des produits génériques payaient entre 200 et 300 $ le kilogramme de ranitidine à des fabricants indépendants.
La Cour donne raison à l’ARC
La Cour de l’impôt a conclu que le prix payé à la société suisse n’était pas raisonnable dans les circonstances, et qu’un prix jugé raisonnable correspondait au montant le plus élevé qu’avaient payé les sociétés de produits génériques.
Le jugement a été rendu en vertu des règles de prix de transfert prévalant avant les règles actuelles. Sous cet ancien régime, il fallait établir si le prix payé entre les parties était «raisonnable dans les circonstances» au lieu d’utiliser comme référence actuelle des montants qui auraient été payés entre des personnes sans lien de dépendance.
Cependant, le jugement fait largement référence aux principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), énoncés dans les Principes applicables en matière de prix de transfert de 1979 et de 1995, notamment à l’analyse indépendante des facteurs de comparabilité et à l’application des méthodes de prix de transfert (y compris l’ordre hiérarchique des méthodes).
La Cour a finalement conclu que la méthode du prix comparable sur le marché libre constituait la meilleure méthode dans les circonstances, et que GSK aurait dû payer à son fournisseur lié les mêmes prix qu’avaient payés à des tiers les sociétés de produits génériques pour l’achat de ranitidine. De plus, le montant qui excédait la somme raisonnable était sujet à une retenue à la source à titre de paiement fait à un non-résident.
D’autres victoires à venir pour l’ARC ?
Ce jugement constitue une victoire très importante pour l’ARC en ce qui concerne les prix de transfert, domaine où la jurisprudence canadienne était quasi inexistante jusqu’à ce jour. En outre, cette décision pourrait donner plus de poigne à l’ARC dans le contexte de vérification des prix de transfert actuel, où, bien qu’il s’agisse de situations différentes, un certain nombre de litiges mettant en jeu des sommes importantes ont cours.
Les commentaires de la Cour en ce qui concerne l’applicabilité et l’interprétation des dernières directives de l’OCDE sont également importants. Par exemple, la Cour aborde les facteurs de comparabilité, la hiérarchie des méthodes et la qualité des sociétés comparables selon la méthode du prix de revente. Reste à voir comment l’ARC et les tribunaux appliqueront ces commentaires lorsque les prix de transfert en litige ne seront pas aussi divergents.
D’ici là, les multinationales doivent rester aux aguets. Cette cause canadienne ainsi que la décision préliminaire australienne dans la cause Roche Products Pty Limited c. The Commissioner of Taxation pourraient marquer le début d’une série de causes sur les prix de transfert dans le système judiciaire des pays membres de l’OCDE. Comme GSK a décidé d’aller en appel, attendons de voir si la décision de la Cour d’appel fédérale renversera celle de la Cour canadienne de l’impôt.
Bernard Barsalo, directeur principal au bureau de Montréal de Samson Bélair/Deloitte & Touche.