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Les entreprises qui se font livrer des biens provenant de l’extérieur du Québec considèrent, souvent à tort, que lorsque le contrat avec leur fournisseur ou vendeur prévoit que ce dernier doit acquitter les frais de transport, ils sont à l’abri d’une réclamation du transporteur dont les frais de transport n’ont pas été payés par l’expéditeur.
Grave erreur, car dans l’éventualité où le transport est interprovincial ou international, la Loi concernant les connaissements vient déroger aux arrangements pris entre l’expéditeur et le consignataire.
En effet, cette loi fédérale prévoit que tout consignataire de marchandises nommé dans un connaissement ou toute compagnie qui endosse un connaissement devenant ainsi propriétaire de la marchandise transportée sont saisis des mêmes droits d’action et assujettis, au même titre que l’expéditeur, aux obligations prévues au connaissement.
Ainsi, même si le connaissement lui-même prévoit que le fret est payé d’avance (freight prepaid), celui qui reçoit livraison des biens et endosse le connaissement sera tenu responsable si l’expéditeur n’a pas payé le fret, puisque, aux yeux de la Loi, le consignataire bénéficie aussi du transport effectué par un transporteur impayé.
Une récente décision de la Cour d’appel du Québec vient rappeler aux importateurs cette responsabilité et précise les droits du transporteur impayé. Dans l’arrêt SGT 2000. c. Molson, la Cour d’appel a conclu que Molson était responsable des coûts de transport qui n’avaient pas été payés aux transporteurs routiers par son fournisseur en bouteilles.
Dans les faits de la cause, deux factures étaient émises : l’une par le transporteur au fournisseur de bouteilles pour le transport des marchandises et l’autre par le fournisseur à Molson basée sur un coût unitaire des bouteilles de verre qui incorporait les coûts de livraison.
Quand le fournisseur en bouteilles a cherché la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers, les transporteurs routiers ont poursuivi Molson pour quelque 100 00 dollars de fret impayé. Citant la Loi, la Cour a conclu que le simple fait que Molson n’aie jamais été partie au contrat de transport intervenu entre son fournisseur de bouteilles et les compagnies de camionnage ne faisait pas d’obstacle aux droits des transporteurs d’obtenir compensation de Molson.
Pour éviter d’être responsable pour le fret impayé, non seulement faut-il démontrer qu’il y avait un arrangement en vertu duquel l’expéditeur serait le seul responsable du paiement du fret, mais il faut également démontrer que le transporteur a renoncé à la protection statutaire que la Loi lui confère. Il n’est donc pas suffisant de démontrer que, dans le cours normal des affaires, c’était l’expéditeur qui payait le transporteur.
Quelques pistes de solutions pour le consignataire prévoyant
Ainsi, il est bon de rajouter au contrat de vente ou au contrat d’approvisionnement une disposition à l’effet que l’expéditeur sera la seule partie responsable des frais de transport.
Là où les choses se corsent, c’est qu’il faut également obtenir une renonciation de la part du transporteur. On peut exiger de l’expéditeur qu’il obtienne préalablement un document signé par la compagnie de transport à l’effet qu’elle renonce à son droit d’obtenir paiement des coûts de transport du consignataire.
Si cette avenue n’est pas disponible, on peut également penser à obtenir de l’expéditeur un cautionnement pour les coûts de transport impayés ou encore une assurance contre le risque (au bénéfice du consignataire) d’une réclamation pour fret impayé.
Jean-Marie Fontaine, associé et membre du groupe du Droit du transport, Borden Ladner Gervais.